41. Les matières résiduelles doivent, dès leur déchargement dans une zone de dépôt, être étendues et compactées; ces prescriptions ne sont toutefois pas applicables aux boues, aux sols visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39, aux matières résiduelles admises en ballots ni aux cadavres ou parties d’animaux.
Dans le but de limiter le dégagement d’odeurs, la propagation des incendies, la prolifération d’animaux ou d’insectes et l’envol d’éléments légers, les matières résiduelles doivent, à la fin de chaque journée d’exploitation, être recouvertes d’une couche de sol ou d’autres matériaux mentionnés à l’article 42, ou encore faire l’objet d’un recouvrement au moyen d’un autre dispositif assurant l’atteinte des buts susmentionnés.
L’obligation de recouvrement journalier n’est toutefois pas applicable au lieu d’enfouissement dont l’usage est réservé exclusivement à un établissement industriel, commercial ou autre si les matières résiduelles reçues ne sont pas susceptibles de générer les effets nuisibles mentionnés ci-dessus.
Les matières résiduelles contenant de l’amiante ou susceptibles de dégager des poussières dans l’atmosphère et les cadavres ou parties d’animaux doivent être recouverts d’autres matières dès leur déchargement dans la zone de dépôt, le cas échéant avant même d’être compactés. Pour les fins du présent alinéa, les mots «contenant de l’amiante» ont le sens qui leur est donné à l’article 1.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4).
Les matières résiduelles dont la température peut engendrer des incendies, notamment les cendres de grilles, les cendres volantes et tout autre résidu d’incinération, ne peuvent être enfouies que si elles sont suffisamment refroidies pour éviter tout risque d’incendie.
D. 451-2005, a. 41; D. 451-2011, a. 9.